Le 17 juillet 2026, Giorgia Meloni écrit sur X une phrase simple à propos de l’affaire Mario Roggero, ce bijoutier condamné à quatorze ans et neuf mois de prison pour avoir tué deux braqueurs et blessé un troisième dans son magasin en 2021 : « Tu m’agresses. Je me défends. Et je devrais t’indemniser ? Ce n’est pas juste. » Elle défend une disposition du futur DDL Sécurité (le Disegno di Legge, l’équivalent italien d’un projet de loi) : celui qui subit un dommage en commettant un délit ne pourra plus réclamer réparation, ni lui ni ses proches.
Cette phrase a quelque chose de familier. On la range vite dans l’expression populaire, se mettre hors-la-loi, ne plus pouvoir invoquer la protection qu’on a soi-même trahie. L’histoire du hors-la-loi est pourtant bien plus ancienne que ce raccourci, et bien plus radicale.
Des siècles avant le Far West et ses affiches de recherche, une communauté pouvait retirer formellement sa protection à l’un des siens. La personne devenait littéralement hors-la-loi : n’importe qui pouvait la frapper, voire la tuer, sans en répondre devant un juge. La déclaration italienne de 2026 et le vieux bannissement médiéval posent, à des siècles de distance, la même question : qui a le droit de faire mal à qui, et jusqu’où la loi protège-t-elle celui qui l’a enfreinte le premier.
Le hors-la-loi, un statut, pas une image
Le mot vient du vieux norrois, la langue des peuples scandinaves du Moyen Âge : útlagi, celui qui est sorti de la loi. Les Germains parlaient de Friedlosigkeit, littéralement la perte de la paix. En français comme en anglais, le droit médiéval finit par ne garder qu’un seul terme : bannissement, outlawry.
Ce que cette exclusion signifiait n’a rien de figuré. Une communauté ou un tribunal retirait formellement sa protection à une personne, le plus souvent après un crime grave ou un refus répété de se présenter en justice. Une fois cette déclaration prononcée, la personne cessait d’exister aux yeux du droit. On pouvait la dépouiller, la frapper, la tuer, sans que l’auteur de ces actes ait à en répondre devant quiconque. La loi ne la protégeait plus, et personne n’avait plus de compte à lui rendre pour ce qu’on lui faisait subir.
Cette logique n’était pas ponctuelle. Elle jugeait une personne entière, devenue par son comportement indigne de toute protection, et le statut durait tant qu’elle n’avait pas payé sa dette ou obtenu un pardon.
L’image du hors-la-loi américain, chapeau et étoile de shérif, arrive des siècles plus tard. Elle emprunte le mot, la figure du fugitif traqué, la prime sur sa tête, mais elle romance un mécanisme juridique que l’Europe pratiquait bien avant que le premier cow-boy n’existe.
Le basculement vers l’instant présent
Le droit français a rompu avec cette logique catégorielle. L’article 122-5 du Code pénal ne juge plus une personne entière devenue indigne de protection : il juge un instant précis.
Cinq conditions doivent être réunies en même temps pour qu’une personne échappe à sa responsabilité pénale après avoir riposté à une agression. L’atteinte doit être injustifiée et réelle. La riposte doit être concomitante : elle doit intervenir pendant l’agression, jamais après. Si l’agresseur prend la fuite, le danger a disparu, et toute violence commise à ce moment relève de la vengeance, plus de la défense. La riposte doit aussi être nécessaire, c’est-à-dire qu’aucune autre issue, la fuite, l’appel aux autorités, n’était raisonnablement possible. Enfin, elle doit être proportionnée à la gravité de l’agression, un critère apprécié au cas par cas par les juges, selon l’âge, la force physique, le nombre d’agresseurs, les armes en présence.
Rien dans ces cinq conditions ne s’intéresse à qui est l’agresseur. Son passé, sa dangerosité connue, ses condamnations antérieures : aucun de ces éléments n’entre dans l’appréciation du juge. Une personne qui agresse pour la première fois et un récidiviste connu des services de police sont jugés exactement de la même façon, à l’aune du seul instant de l’agression.
C’est un choix de société assumé depuis longtemps : juger des actes, jamais des personnes. Mais ce choix a un coût, que l’affaire italienne qui ouvre ce texte met justement en lumière.
L’Italie, un contre-exemple assumé
L’affaire Mario Roggero illustre ce que l’article 122-5 laisse de côté. Ce bijoutier de Grinzane Cavour a tué deux braqueurs et blessé un troisième après l’attaque de son magasin en avril 2021. Sa condamnation à quatorze ans et neuf mois de prison vient d’être confirmée en dernier ressort : les juges ont estimé que lorsqu’il a tiré, les braqueurs fuyaient déjà vers leur voiture, donc qu’aucune situation de défense ne subsistait à cet instant.
C’est dans ce contexte que le gouvernement de Giorgia Meloni a fait adopter une disposition du DDL Sécurité : pour une liste précise d’infractions graves, cambriolage à domicile, vol avec violence, agression sexuelle, séquestration, la personne qui se défend ne pourra plus être condamnée à indemniser son agresseur, même si elle est reconnue coupable d’excès de légitime défense. Meloni a résumé cette position en une phrase : on m’agresse, je me défends, et je devrais indemniser mon agresseur.
Les soutiens de cette règle y voient un rééquilibrage moral élémentaire, ne pas faire porter à la victime d’une agression le poids financier des blessures infligées à son agresseur, y compris quand sa réaction a légèrement dépassé la mesure. Les critiques y voient un risque différent : en excluant automatiquement l’indemnisation dès qu’un excès de légitime défense est caractérisé, la règle retire aux juges une marge d’appréciation qu’ils utilisaient jusqu’ici pour moduler la réparation selon le degré réel de disproportion.
Détail qui n’a échappé à personne en Italie : cette règle, née du cas Roggero, ne s’appliquerait pas à lui. Les juges n’ont reconnu ni la légitime défense ni son excès, estimant que le danger avait déjà cessé quand il a tiré.
Ce que ça changerait dans la vraie vie
Prenons un propriétaire réveillé en pleine nuit par un cambrioleur dans sa maison. Il le frappe pour le maîtriser et lui inflige une blessure jugée un peu excessive au regard du danger réel. En France aujourd’hui, deux jugements distincts s’appliquent à lui. Sur le plan pénal, il est reconnu coupable d’excès de légitime défense, une qualification plus clémente qu’un simple coup et blessure volontaire. Sur le plan civil, cette même qualification l’oblige à indemniser le cambrioleur pour les blessures subies, parce que la reconnaissance d’un excès, même léger, ne supprime pas la responsabilité civile qui va avec.
Avec une règle comparable à celle votée en Italie, le premier jugement resterait identique, le propriétaire serait toujours reconnu coupable d’excès de légitime défense, mais le second disparaîtrait. Le cambrioleur ne pourrait plus réclamer aucune indemnisation, précisément parce que le dommage qu’il a subi est survenu pendant qu’il commettait lui-même un cambriolage.
Une victime d’agression sexuelle qui se débat et blesse son agresseur au-delà de ce que les juges considèrent comme strictement proportionné vit la même situation. Aujourd’hui, cet excès l’expose à devoir indemniser la personne qui l’a agressée. La règle italienne fermerait cette possibilité, sans rien changer à l’appréciation pénale de son geste.
La règle italienne laisse intacte la question pénale : les juges français continueraient de trancher, comme avant, si la légitime défense est reconnue ou dépassée. Elle agit ailleurs, sur la conséquence civile automatique qui s’ajoute à cette reconnaissance : une fois que la légitime défense, stricte ou par excès est qualifiée, l’agresseur perd tout droit à réparation, quel qu’ait été son passé, connu ou non de sa victime au moment des faits.
C’est cette question précise, et non le fantasme du hors-la-loi qu’on abat sans procès, que l’affaire Roggero a fini par poser à l’Italie entière.
Ce qui manque au débat
Deux points restent trop souvent absents de cette discussion.
Le premier concerne la proportionnalité elle-même. Le droit exige une riposte proportionnée à l’arme de l’agresseur, mais personne ne choisit son moyen de défense dans un magasin. Face à un couteau, on se défend avec ce qui se trouve à portée de main, une chaise, une bouteille, ce qui tombe sous la main. Exiger une équivalence d’armes revient à demander à la victime de réfléchir en pleine agression à ce que la loi jugera acceptable après coup. L’agresseur, en choisissant son arme et le moment de son geste, accepte implicitement cette asymétrie : il ne sait pas non plus ce qu’il va trouver en face de lui.
Le second concerne la réparation. Le fondement est un principe de causalité : l’agresseur est seul responsable de toutes les conséquences de son propre acte. Sans agression, il n’y aurait ni riposte, ni dommage d’aucune sorte. En choisissant d’agresser, il franchit une porte sans retour, et les conséquences qui en découlent, y compris celles qu’il subit lui-même en retour, lui appartiennent entièrement. Il ne peut pas revendiquer la responsabilité de son acte tout en rejetant sur sa victime la responsabilité de ses propres conséquences.
Ces deux points ne relèvent plus de la comparaison franco-italienne : ils dessinent ce que pourrait être une réforme française qui va plus loin que le texte de Meloni.
Chiffres clés
~15 % : part des affaires invoquant la légitime défense qui aboutissent à une relaxe totale en France (ministère de la Justice, 2025)
~8 500 : nombre d’affaires pénales françaises soulevant l’exception de légitime défense chaque année
14 ans et 9 mois : la peine de Mario Roggero, confirmée en dernier ressort par la Cassation italienne
3,3 millions d’euros : le montant des dommages et intérêts réclamés à Roggero par les familles des braqueurs tués et blessé
4 infractions : le nombre de catégories de délits couvertes par la nouvelle règle italienne
La suite
Le prochain Décryptage reviendra plus en détail sur l’histoire du hors-la-loi américain lui-même, le vrai outlaw du Far West, et sur ce que la réalité du terrain avait de très différent de l’image qu’on en a gardée.
Pierre — Chroniques en Marge
Pour les inadaptés lucides
Sources consultées


